T-7.1, r. 2 - Règlement sur l’aliénation et la location des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
10. Le propriétaire d’une exploitation agricole dont la demande ou la soumission a été retenue, doit, dans un délai fixé par le ministre, transmettre à celui-ci toutes les sommes exigibles en regard de cette acquisition ou de cette location.
S’il refuse ou fait défaut de répondre dans le délai fixé ou s’il ne transmet pas les sommes exigées, le propriétaire est réputé s’être désisté et le ministre peut alors offrir cette terre à la personne qui pourrait y avoir droit en vertu des articles 6 et 7.
D. 4-90, a. 10.